Focus sur l’obligation vaccinale des professionnels de santé non salariés

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A compter du 15 septembre 2021 les soignants font l’objet d’une obligation vaccinale renforcée. Nous faisons le point sur cette dernière.

 

Sur l’obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux

Pour rappel, l’article 12 2° de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire érige une obligation vaccinale pour « Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ».

Il s’agit notamment :

  • Médecins, sage-femmes, odontologistes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, Psychologues ;
  • Ostéopathes;
  • Chiropracteurs;
  • Psychothérapeutes.

On précisera que les professionnels de santé qui ne sont pas placés sous la responsabilité d’un employeur, sont contrôlés par les agences régionales de santé (ARS), en lien avec les organismes locaux d’assurance maladie, s’agissant de l’obligation vaccinale.

 

Sur le contenu de l’obligation vaccinale

L’obligation vaccinale court à ce jour jusqu’au 15 novembre 2021. Les professionnels de santé doivent présenter au choix :

Depuis le 15 septembre jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, les professionnels de santé doivent présenter :

  • Un examen négatif de dépistage RT-PCR réalisé moins de 72 heures avant l’accès;
  • Un test négatif antigénique réalisé moins de 72 heures avant l’accès;
  • Un autotest négatif, réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé habilité, moins de 72 heures avant l’accès.

Accompagnés obligatoirement de la preuve de l’administration d’au moins une dose des vaccins soumis à deux doses.

Dès lors, à compter au 15 septembre 2021, la présentation des tests antigéniques de moins de 72h ne suffit plus pour justifier du respect de l’obligation vaccinale mise à la charge des professionnels de santé.

En cas de contrôle, il faut en plus présenter la preuve de la prise d’au moins une dose des vaccins soumis à 2 doses.

 

Sur le contrôle de l’obligation vaccinale et la sanction de sa méconnaissance

S’agissant du contrôle de l’obligation vaccinale

Depuis le 11 aout 2021, les organismes locaux d’assurance maladie transmettent aux ARS tous les 15 jours, le fichier des professionnels de santé libéraux conventionnés exerçant sur leur territoire et n’ayant pas engagé à date leur parcours
vaccinal.

A la demande de l’ARS, le professionnel de santé devra transmettre son justificatif de vaccination (ou de rétablissement, ou de contre-indication).

Lorsque l’ARS constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours en raison de sa non satisfaction à l’obligation vaccinale, elle en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le
professionnel de santé.

En d’autres termes, ce sont les instances ordinales qui notifieront l’interdiction provisoire d’exercer et qui détermineront les sanctions éventuelles infligées au professionnel de santé.

En cas de contrôle de l’ARS, il appartiendra à l’ordre du professionnel de santé de prononcer les sanctions administratives et/ou disciplinaires si le professionnel contrevient à son obligation vaccinale.

Ces sanctions pourront le cas échéant être contestées devant les juridictions administratives compétentes.

 

S’agissant de la sanction de la méconnaissance de l’obligation vaccinale

Les professionnels de santé non-salariés non vaccinés ou dont le schéma vaccinal n’est pas complet seront interdits d’exercer jusqu’à la présentation des justificatifs détaillés ci-avant à l’ARS et ou leur ordre professionnel.

En outre la méconnaissance de l’interdiction d’exercer en cas de non-respect de l’obligation vaccinale expose les professionnels de santé aux sanctions pénales suivantes :

  • Une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe : amende forfaitaire en principe de 135 €, pouvant être minorée à 90 € ou majorée à 375 € (Alinéa 3 de l’article L3136-1 du code de la santé publique);
  • En cas de violations verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours : 6 mois d’emprisonnement, 3 750 € d’amende plus la peine complémentaire de travail d’intérêt général (Alinéa 4 de l’article L3136-1 du code de la santé
    publique, article 131-8, 131-22 à 131-24 du code pénal).

L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal. Il s’agit de
l’incrimination de faux et usage de faux, sanctionné par 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Définie par l’article 223-1 du code pénal comme étant « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée
d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement », l’infraction pénale de mise en danger de la vie d’autrui est également susceptible d’être retenue, la dangerosité de la COVID 19 ne faisant plus débat.

Elle est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.