Le recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail : des précisions bienvenues !

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Le point de départ du délai de 15 jours est précisé

Le point de départ du délai de 15 jours commence-t-il à courir à compter de la notification des avis, conclusions écrites, indications ou à compter de la notification au médecin mandaté par l’employeur des éléments médicaux les ayant fondés ?

Dans son arrêt du 2 juin 2021 (n°19-24.061), la Cour de cassation a répondu pour la première fois à cette question : le délai de 15 jours pour la saisine du conseil de prud’hommes court à compter de la notification de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.

 

Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent s’agissant des vices de procédure

Les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail fixent la procédure que le médecin du travail doit respecter pour rendre son avis sur l’aptitude du salarié.

Si les règles encadrant la procédure de constat d’inaptitude n’ont pas été respectées, de tels vices peuvent-ils faire l’objet du recours prévu à l’article R. 4624-45 du code du travail ?

Dans un avis rendu par la Cour de cassation le 17 mars 2021 (n°21-70.002), la haute juridiction répond par la négative : les vices de procédure n’entrent pas dans le champ de la procédure de contestation de l’avis médical.

 

Le conseil de prud’hommes ne peut pas déclarer l’avis du médecin du travail inopposable à une partie

Dans l’hypothèse où l’avis du médecin du travail serait irrégulier en raison du non-respect de la procédure, le conseil de prud’hommes n’a pas le pouvoir de le rendre inopposable aux parties (C. cass., Avis n°15002, 17 mars 2021, 21-70.002). Il n’a qu’une unique faculté : celle de subsister son avis à celui du médecin du travail.